Institute of Land and the Human Right


LOI ORGANIQUE N° 04/2005 DU 08/04/2005 PORTANT MODALITES DE PROTEGER, SAUVEGARDER ET PROMOUVOIR L’ENVIRONNEMENT AU RWANDA

25/03/2015 10:11

LOI ORGANIQUE N° 04/2005 DU 08/04/2005 PORTANT MODALITES DE PROTEGER, SAUVEGARDER ET PROMOUVOIR L’ENVIRONNEMENT AU RWANDA

 

Nous, KAGAME Paul,

Président de la République ;

 

LE PARLEMENT A ADOPTE ET NOUS SANCTIONNONS, PROMULGUONS LA LOI ORGANIQUE DONT LA TENEUR SUIT ET ORDONNONS QU’ELLE SOIT PUBLIEE AU JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU RWANDA.

 

LE PARLEMENT :

 

La Chambre des  Députés, en sa séance du 23 décembre 2004;

 

Le Sénat, en sa séance du 15 février 2005 ;

 

Vu la Constitution de la République du Rwanda du 4 juin 2003, telle que révisée à ce jour, spécialement en ses articles  29, 30, 49, 62, 88,90, 93, 108, 118, 190, 191 et 201 ;

 

Rappelant la Convention sur la Diversité Biologique et  son habitat signée à RIO DE JANEIRO au BRESIL le 5 juin 1992 telle que ratifiée par Arrêté Présidentiel n° 17/01  du 18 mars 1995;

 

Rappelant la Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques signée à RIO DE JANEIRO au BRESIL le 5 juin 1992, telle que ratifiée par Arrêté Présidentiel n° 021/01 du 30 mai 1995;

 

Rappelant la Convention de STOCKHOLM sur les Polluants Organiques Persistants, signée à STOCKHOLM  le 22 mai 2001, telle que ratifiée par Arrêté Présidentiel n° 78/01 du 08 juillet 2002 ;

 

Rappelant la Convention de ROTTERDAM sur la procédure de Consentement Préalable  en  connaissance de cause applicable à certains produits chimiques utilisés  dans l’agriculture ou autres polluants faisant l’objet d’un commerce international, signée à ROTTERDAM le 11 septembre 1998, et à New York du 12 novembre 1998 au 10 septembre 1999 et ratifiée par Arrêté Présidentiel n° 28/01 du 24 août  2003 portant adhésion du Rwanda ; 

 

Rappelant la Convention de  BALE sur le Contrôle des Mouvements Transfrontaliers des  Déchets Dangereux et de leur élimination, adoptée à BALE le 22 mars 1989 et ratifiée par Arrêté Présidentiel n° 29/01 du 24 août 2003 portant adhésion du Rwanda ;

 

Rappelant la Convention de MONTREAL relative à des Substances appauvrissant la Couche d’Ozone, signé à LONDRES (1990), COPENHAGUE (1992), MONTREAL (1997), BEIJING (1999), spécialement en  son article 2 de l’Amendement de LONDRES et l’article 3 de l’Amendement de COPENHAGUE, de MONTREAL et de BEIJING, telle que ratifiée par Arrêté Présidentiel n° 30/01 du 24 août 2003 relative à l’adhésion du Rwanda ;

 

Rappelant le Protocole de CARTAGENA sur la Biosécurité à la Convention sur la Diversité Biologique, ouvert à la signature à Nairobi, du 15 au 26 mai 2000, et à New York, du 5 juin 2000 au 04 juin 2001, tel qu’autorisé à être ratifié par la loi n° 38/2003 du 29 décembre 2003;

 

Rappelant le Protocole de KYOTO du 6 mars 1998 à la Convention Cadre sur les Changements Climatiques, tel qu’autorisé à être ratifié par la loi n° 36/2003 du 29 décembre 2003;

 

Rappelant la Convention de RAMSAR, du 2 février 1971, relative aux Zones Humides d’Importance Internationale particulièrement comme Habitats des Oiseaux d’Eau, telle qu’autorisée à être ratifiée par la loi n° 37/2003 du 29 décembre 2003;  

 

Rappelant la Convention de BONN du 23 juin 1979 sur la Conservation des Espèces Migratrices appartenant à la faune sauvage, telle qu’autorisée à être ratifiée par la loi n° 35/2003 du 29 décembre 2003;

 

Rappelant les ententes de WASHINGTON, du 3 mars 1973, relatives aux Commerces inter pays sur les animaux et végétaux sauvages en voie de disparition, telles que ratifiées par l’Arrêté Présidentiel n°211 du 25 juin 1980 ;  

 

ADOPTE :

 

TITRE PREMIER : DES DISPOSITIONS GENERALES, DEFINITIONS DE QUELQUES MOTS

                                   UTILISES, PRINCIPES FONDAMENTAUX  ET  DOMAINE D’APPLICATION

                                   DE CETTE LOI ORGANIQUE.

 

CHAPITRE PREMIER : DES DISPOSITIONS GENERALES

 

Article premier :

 

La présente loi organique détermine les modalités de protéger, sauvegarder et promouvoir l’environnement au Rwanda.

 

La présente loi organique vise à :

 

1°            protéger l’environnement, la population et son habitat ;

2°            établir les principes fondamentaux relatifs à la protection de l’environnement contre toutes les formes de dégradation afin de valoriser les ressources naturelles, de lutter contre toutes sortes de pollutions et de nuisances ;

3°            améliorer les conditions de vie de la population dans le respect de l’équilibre avec les ressources disponibles ;

4°            assurer la durabilité des ressources dans le respect du même droit entre les générations présentes et futures ;

5°            garantir à tous les Rwandais un développement économique durable, qui ne  porte pas atteinte à l’environnement et au bien être de la population ;

6°            mettre en place les mécanismes de protection et d’atténuation des effets négatifs sur l’environnement et veiller à la restauration des milieux endommagés.

 

Article 2 :

 

L’environnement au Rwanda constitue un patrimoine commun de la Nation et une partie intégrante du patrimoine mondial.

 

Article 3 :

 

Toute personne a le devoir de protéger, sauvegarder et promouvoir l’environnement. L’Etat est le garant de la protection, la sauvegarde et  la promotion de l’environnement.

 

CHAPITRE II : DES DEFINITIONS DE QUELQUES MOTS UTILISES DANS LA PRESENTE LOI

                            ORGANIQUE

Article 4 :

 

Aux termes de la présente loi organique:

 

L’environnement est l’ensemble des éléments composés de l’environnement naturel et de l’environnement humain. On y trouve les éléments chimiques, la diversité biologique ainsi que des facteurs socio-économiques, culturels, esthétiques, scientifiques susceptibles d’avoir un effet direct ou indirect, immédiat ou à terme, sur le développement du milieu, des êtres vivants et des activités humaines.

 

A. L’environnement naturel:

 

L’environnement naturel est composé du sol et du sous-sol, l’eau,  l’air, la diversité biologique, des paysages, des sites et des monuments naturels.

 

Le sol est une superficie constituant le support des êtres vivants comme les végétaux, les animaux, les hommes et toute sorte de construction ainsi que toute la matière du sous-sol. Le sous-sol est la partie profonde d’un sol.

 

L’eau est une des composantes des ressources naturelles de la Terre. Selon leur situation, on distingue les eaux stagnantes, les mares, les eaux courantes et les eaux souterraines. Suivant leur position et leur mouvement au cours du cycle, elles changent d’appellation comme suit :

a.    Les eaux stagnantes sont celles des mers et océans, des lacs, des mares, des étangs et des marécages ;

b.     Les eaux de ruissellement de la pluie;

c.     Les eaux courantes des fleuves, rivières et ruisseaux ;

d.     Les eaux d’infiltration;

e.     Les eaux souterraines.

 

3° L’air est le fluide gazeux de la couche atmosphérique terrestre respirable par la biodiversité, mais qui peut porter atteinte à la santé des êtres vivants, aux écosystèmes et à l’environnement en général. On trouve dans le gaz l’air respirable ou l’air naturel comme le gaz méthane.

 

La diversité biologique est la variabilité des organismes vivants de toute origine, y compris, entre autres, l’homme, les animaux de toutes sortes, les écosystèmes de toutes sortes qu’ils soient terrestres, souterrains, marins et autres écosystèmes aquatiques et les complexes écologiques dont ils font partie. Les organismes sont tous ceux qui respirent.

 

  1. L’écosystème est une partie spécifique  terrestre ou aquatique où on trouve la diversité biologique qui forme un complexe dynamique ;
  2. Un biotope est l’aire géographique où l’ensemble des facteurs physiques et chimiques de l’environnement reste sensiblement constant ;
  3. L’écologie est l’étude des milieux où vivent, se reproduisent et meurent les êtres vivants ainsi que des rapports de ces êtres vivants entre eux.

 

5° Le paysage est constitué d’un ensemble d’une portion du territoire composée par les montagnes, les forêts, les plaines, les vallées,  les marais, les lacs, les rivières et les ruisseaux. 

 

  1. Une montagne est une partie saillante de l’écorce terrestre à la fois élevée, plus haute que les plaines et les marais ;
  2. Une plaine est une surface continentale étendue, plane et peu élevée caractérisée par peu de marécages et une pauvreté en biodiversité ;
  3. Une vallée est une dépression allongée entre deux montagnes, généralement parcourue par un cours d’eau ou renfermant des eaux souterraines ;
  4. Un marais (ou marécage) est une région basse étendue entre les montagnes où sont accumulées les eaux stagnantes et la biodiversité, où poussent le papyrus, la cyperus et autres  végétaux de la même famille.
  5. Une zone humide est un milieu territorial formé des vallées, des plaines et des marécages.

 

6° Le site est une portion de paysage choisie, particularisée par ses caractéristiques  géographiques et /ou son histoire.

 

Le monument naturel est un élément ou un groupe d’éléments naturels et non façonné par l’homme.

 

B. L’environnement humain

 

L’environnement humain concerne les activités humaines et l’aménagement du territoire relatif à son cadre de vie. Il comprend les éléments nuisibles et les éléments non nuisibles.

 

B.1. Les éléments nuisibles :

 

Les éléments nuisibles sont composés des polluants, des déchets, des déchets dangereux, installation et pollution.

 

1°    Les polluants sont tous rejets solides, liquides ou gazeux, tous déchets, odeur, chaleur, des sons extrêmes des véhicules, des musiques faisant mal aux oreilles, vibrations, rayonnement ou combinaison de ceux-ci susceptibles de provoquer une pollution.

 

2° Les déchets sont des produits solides, liquides ou gazeux résultant des activités des ménages, d’un processus de fabrication ou tout bien meuble ou immeuble abandonné et qui peut ruiner.

 

3° Les déchets dangereux sont des produits solides, liquides ou gazeux, qui présentent une menace sérieuse ou des risques particuliers, pour la santé humaine, la sécurité et sur  des autres êtres vivants et la qualité de l’environnement.

 

4° Installation est tout dispositif ou toute unité fixe ou mobile susceptible d’être générative d’atteinte à  l’environnement, sans considération de son propriétaire et sa valeur.

 

5° La pollution est la contamination due aux déchets, les substances chimiques dangereux

     dus à l’action de l’homme susceptible d’altérer le milieu de vie de l’homme et d’avoir un

     impact négatif à l’environnement comme à la santé, à la sécurité, au bien-être  de l’homme,

     de la flore et de la faune et sur la terre où il habite. La pollution peut être :

 

  1. La pollution des eaux est la contamination causée par l’introduction dans le milieu aquatique de toute substance susceptible de modifier les caractéristiques physiques, chimiques et/ou biologiques de l’eau et de créer des risques pour la santé de l’homme, de nuire à la faune et à la flore terrestre et aquatique, de porter atteinte à l’agrément des sites, des vallées et des marécages qui les entourent.

 

  1. La pollution atmosphérique ou pollution de l’air est l’émission volontaire ou accidentelle dans la couche atmosphérique de gaz, de fumée, de particules ou de substances de nature à créer des nuisances pour les êtres vivants, à compromettre la santé ou la sécurité publique ou à nuire à la production agricole, à la conservation des édifices ou au caractère des sites et paysages.

 

  1. La pollution transfrontière est la pollution qui a son origine dans un pays et dont les effets se propagent dans un autre pays.

 

B.2. Les éléments non nuisibles :

 

Les activités de nature à sauvegarder et atténuer les impacts négatifs sur l’environnement à l’instar du reboisement, l’aménagement des endroits de détente et le recours à la technologie visant à amoindrir les conséquences négatives des activités humaines sur l’environnement.

 

C. Autres mots utilisés

 

Le développement durable est le développement basé sur la satisfaction des besoins des générations présentes

     sans compromettre la capacité des générations futures à satisfaire les leurs et ce, à travers la protection de la

     diversité biologique, l’accès sur les ressources génétiques et le partage des avantages découlant de l’utilisation de

     ces ressources et la biotechnologie.

 

2° L’étude d’impact environnemental est l’analyse qui montre les impacts probables d’une activité de l’homme 

    ou des projets qui sont prévus.

 

L’audit environnemental est une procédure d’évaluation et de contrôle des actions de protection de

    l’environnement.

 

4° Le Bureau d’Etude d’impact sur l’environnement est un service mis en place par l’Autorité Compétente

     chargée d’examiner les études d’impact sur l’environnement.

 

L’Autorité Compétente est une entité unique ou un groupement  d’entités dont les compétences sont définies par

    la loi.

CHAPITRE III : DES PRINCIPES FONDAMENTAUX

 

Article 5 :

 

La mise sur pied de la politique nationale de protection, de sauvegarde et de promotion de l’environnement incombe au Gouvernement Rwandais. Il élabore des stratégies, des plans et programme nationaux relatifs à la conservation et l’utilisation rationnelle des ressources de l’environnement.

 

Article 6 :

 

Toute personne physique ou morale se trouvant sur le territoire rwandais a le plein droit de vivre dans un environnement sain et équilibré. Elle a aussi le devoir de contribuer individuellement ou collectivement à la sauvegarde du patrimoine naturel, historique et des activités culturelles.

 

Article 7 :

 

La protection et la gestion rationnelle de l’environnement et des ressources naturelles s’inspirent des principes suivants :

 

1° Principe de protection

 

Le principe de protection est très important pour éviter ou atténuer les conséquences néfastes sur l’environnement. Les mesures de précaution et préventives résultent d’une évaluation des politiques, des programmes, des projets, des activités de développement socio-économique et visent à démonter les conséquences de telles activités et parfois interdire leur démarrage lorsque des conséquences ont été bien déterminées par une étude d’impact sur l’environnement.

 

La prévention permet d’éviter des dépenses financières inutiles et des dégradations environnementales souvent embarrassantes et même irréversibles. Les activités jugées ou soupçonnées d’avoir des impacts négatifs sur l’environnement ne devraient pas démarrer même si leur nocivité n’a pas encore été prouvée scientifiquement. L’incertitude scientifique ne doit pas être appliquée au profit des destructeurs de l’environnement mais plutôt au bénéfice de la sauvegarde de l’environnement.

 

2° Principe de durabilité de l’environnement et d’équité  entre les générations

 

Les êtres humains sont au centre du développement durable. Ils ont droit à une vie saine et productive en harmonie avec la nature. Toutefois, le droit au développement doit être réalisé de façon à satisfaire équitablement les besoins des générations présentes et futures.

 

3° Principe du pollueur payeur

 

Toute personne physique ou morale dont les comportements et les activités causent ou sont susceptibles de causer des dommages à l’environnement est soumise à une sanction ou une taxe. Elle assume, en outre, toutes les mesures de remise en état là où c’est possible.

 

     4°  Principe d’information  et de sensibilisation du public à la sauvegarde et à la protection de

           l’environnement

 

Toute personne a le droit d’être informée de l’état de l’environnement et de participer aux procédures préalables à la prise de décisions visant la sauvegarde de l’environnement.

 

5° Principe de coopération

 

Les autorités, les institutions internationales, les personnes morales et privées sont tenues de concourir à la protection de l’environnement à tous les niveaux possibles. Dans sa politique de protection de l’environnement, l’Etat Rwandais privilégie la coopération internationale.

CHAPITRE IV : DU DOMAINE D’APPLICATION DE LA PRESENTE LOI ORGANIQUE

 

Article 8 :

 

Sont particulièrement soumis  aux dispositions de la présente loi organique:

 

1° les installations classées telles que définies dans leur nomenclature ;

2° les usines et industries, dépôts, mines, chantiers, carrières, stockages souterrains ou en surface,

3° magasins et ateliers ;

4° les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients, soit pour la commodité, la santé et la sécurité ;

5° les déversements, rejets et dépôts des substances susceptibles de provoquer ou d’accroître la dégradation du milieu récepteur ;

6° les substances, les produits chimiques, combinaisons de substances fabriquées ou à l’état naturel, susceptibles, en raison de leur caractère toxique, radioactif, corrosif ou nocif, de constituer un danger pour la santé des personnes, la conservation des sols et sous-sol, des eaux, de la faune et de la flore, de l’environnement en général  lorsqu’elles sont utilisées ou évacuées dans le milieu naturel.

 

Les installations prévues par cet article ne peuvent être ouvertes et les substances prévues par le même article ne peuvent être utilisées sans une autorisation préalable délivrée dans les conditions prévues par la loi sur demande de l’exploitant.

 

Sont soumises à déclaration, les installations qui, bien que ne présentant pas de tels dangers ou inconvénients, doivent néanmoins respecter les prescriptions générales dictées par l’autorité compétente. Les installations soumises à autorisation, qui génèrent des risques majeurs (incendies, explosions, émanations toxiques, etc.) font l’objet d’une réglementation spécifique.

 

Article 9 :

 

Sont soumises à permis ou à licence du Ministre ayant dans ses attributions, la pêche, la chasse et la capture des animaux, l’exploitation des mines et carrières et les activités faites dans les écosystèmes critiques.

 

Article 10 :

 

Les installations de l’Etat affectées à la défense nationale, sont soumises à des règles particulières.

 

TITRE II : DE L’ENVIRONNEMENT NATUREL ET HUMAIN

 

CHAPITRE PREMIER : DE L’ENVIRONNEMENT NATUREL

 

Section première : Le sol et le sous-sol

 

Article 11 :

 

Le sol et le sous-sol constituent des ressources naturelles à préserver de toutes formes de dégradation et dont il importe de promouvoir l’utilisation durable.

 

A ce titre, l’usage du sol et du sous-sol doit être fait en respectant les intérêts collectifs attachés à leur préservation.

 

Article 12 :

 

Les sols doivent être affectés à des usages conformes à leur vocation. L’utilisation de l’espace pour des usages non réversibles doit être évitée, et s’il s’avère nécessaire, son  utilisation doit être  la plus rationnelle possible.

 

 

 

Article 13 :

 

Tout projet d’aménagement et d’exploitation du sol à des fins industrielles ou urbaines, de même que tout projet de recherche ou d’exploitation des matières premières du sous-sol sont soumis à une autorisation préalable dans les conditions fixées par arrêté du Ministre concerné.

 

Article 14 :

 

La délivrance de l’autorisation prévue par l’article 13 de la présente loi organique est subordonnée à :

 

1°  la pertinence et l’efficacité des mesures préventives de la dégradation de l’environnement consécutives aux travaux de recherche, d’aménagement ou d’extractions minières prévues ;

2°   la prise en considération des intérêts des collectivités locales par le promoteur ;

3°   l’obligation de restaurer le milieu dégradé, autant que possible, pour recréer l’harmonie préexistante du paysage ou les systèmes naturels modifiés du fait des travaux, suivant un plan de restauration préalablement admis par l’autorité compétente.

 

Section 2 : Des ressources en eau

 

Article 15 :

 

Les cours d’eau, les lacs artificiels, les nappes phréatiques, les sources,  les lacs naturels, font partie du domaine public de l’Etat. Leur utilisation est un droit pour tous conformément à la loi.

 

Article 16 :

 

Les points de prélèvement de l’eau destinée à la consommation humaine, doivent être entourés d’un périmètre de protection prévu par l’article 51 de la présente loi organique.

 

Article 17 :

 

L’utilisation, la gestion des ressources hydriques ne doit d’aucune façon utiliser des méthodes d’exploitation imprudentes qui peuvent être à l’origine de certaines catastrophes, comme les inondations ou les sécheresses.

 

Toute activité en rapport avec les ressources en eau comme l’irrigation, aménagement des marais et autres, doit faire préalablement objet d’une étude d’impact environnemental.

 

Article 18 :

 

Les eaux du réseau public d’égouttage, de même que les eaux usées de toutes sortes doivent être collectées dans une usine d’épuration et être traitées avant leur rejet dans un lac, étang ou cours d’eau.

 

Article 19 :

 

Les plaines d’inondation font l’objet d’une protection particulière. Cette protection tient compte de leur rôle et de leur importance dans la conservation de la diversité biologique.

 

Section 3 : De la diversité biologique

 

Article 20 :

 

L’introduction au Rwanda, l’importation et l’exportation de toute espèce animale ou végétale sont soumises à une réglementation particulière.

 

 

 

Article 21 :

 

En dehors des cas prévus par les textes législatifs sur les Parcs Nationaux relatifs à la légitime défense et à l’état de nécessité, toute forme de chasse est soumise à l’obtention d’un permis de chasse.

 

Article 22 :

 

La détention d’animaux sauvages et/ou des trophées d’animaux sauvages requiert l’autorisation préalable délivrée par l’autorité compétente.

 

Article 23 :

 

Le colportage, la vente, l’échange, la commercialisation des animaux sauvages requièrent une autorisation préalable de l’autorité compétente.

 

Article 24 :

 

L’importation, l’exportation d’animaux sauvages et des trophées d’animaux sauvages et des plantes sauvages sont soumises à l’autorisation de l’autorité compétente conformément aux dispositions de la Convention sur le Commerce International des Espèces de Faune et de Flore.

 

Section 4 : De l’atmosphère

 

Article 25 :

 

Les installations classées, les véhicules et engins à moteur, les activités commerciales, artisanales ou agricoles, détenus par toute personne physique ou morale,  doivent être exploités conformément aux normes techniques fixées par l’Autorité Compétente en vue de préservation de l’atmosphère.

 

Article 26 :

 

Toutes les activités susceptibles de polluer l’atmosphère sont réglementées par Arrêté du Ministre ayant l’environnement dans ses attributions. Les incinérations des déchets ou tout autre objet (pneus, plastiques, sachets etc.) se conforment à la réglementation établie par l’autorité compétente.

 

Article 27 :

 

L’utilisation des substances contribuant à la pollution de l’atmosphère, à l’appauvrissement de la couche d’ozone et au renforcement de l’effet de serre, est réglementée par Arrêté du Ministre ayant l’environnement dans ses attributions.

 

CHAPITRE II : DE L’ENVIRONNEMENT HUMAIN

 

Article 28 :

 

Les plans d’aménagement du territoire, les plans d’urbanisme ou d’installation des villages « imidugudu », et autres documents d’aménagement  du territoire  doivent prendre en compte les impératifs de protection de l’environnement dans les choix, l’emplacement et la réalisation des zones d’activités économiques, industrielles, de résidence et de loisirs.

 

Article 29 :

 

L’autorité compétente, aux termes des lois en vigueur, ne peut pas donner le permis de construire si les constructions sont de nature à porter atteinte à l’environnement.

 

 

Article 30 :

 

Les travaux de construction d’ouvrages publics ou privés tels que les routes, barrages sont soumis à une étude préalable d’impact environnemental.

 

Article 31 :

 

Aucun travail public ou privé dans le périmètre auquel s’applique un plan ne peut être réalisé que s’il n’est compatible avec ce dernier, et s’il ne prend en considération les dispositions d’ordre environnemental, prévues par les textes législatifs en vigueur.

 

Article 32 :

 

Nul ne peut déposer les déchets dans un endroit autre qu’un lieu d’entreposage, d’élimination ou une usine de traitement des déchets dont les caractéristiques ont été approuvées par les autorités compétentes.

 

Article 33 :

 

Tous les déchets, notamment les déchets hospitaliers, industriels et autres déchets  dangereux, doivent être collectés, traités et éliminés de manière écologiquement rationnelle afin de prévenir, supprimer ou réduire leurs effets nocifs sur la santé de l’homme, sur les ressources naturelles, sur la faune, la flore et sur la qualité de l’environnement.

 

Article 34:

 

L’enfouissement dans le sol et le sous-sol de déchets toxiques ne peut être opéré qu’après autorisation et sous réserve du respect des prescriptions techniques particulières définies par Arrêté du Ministre ayant l’environnement dans ses attributions.

 

Article 35 :

 

L’élimination des déchets doit respecter les normes en vigueur et être conçue de manière à faciliter leur valorisation là où c’est possible.

 

Article 36 :

 

Tous les engins doivent être munis d’un avertisseur sonore conforme aux instructions des autorités compétentes et ne doivent pas émettre de bruit susceptible de causer une gêne aux usagers de la route et ses environs.

 

Article 37 :

 

L’autorité compétente peut prendre toutes mesures appropriées pour faire cesser toute émission de bruit susceptible de nuire à la santé des êtres vivants, de constituer une gêne excessive et insupportable pour le voisinage ou d’endommager les biens.

 

Article 38 :

 

Les feux de forêts, des parcs nationaux et des plaines sont réglementés par la loi. Les feux de collines, des marais, des pâturages, des buissons en vue des activités agricoles ou pastorales sont interdits. Les feux destinés à résoudre des problèmes particuliers sont autorisés par le Ministre ayant l’environnement dans ses attributions.

 

Article 39 :

 

Toutes les formes de pêche sont faites suivant la réglementation en vigueur  et relèvent de l’Autorité Compétente.

 

La pêche artisanale comme la pêche industrielle requièrent pour leur exercice, l’obtention d’une licence délivrée par l’autorité administrative compétente et doivent être exercées en tenant compte d’une bonne gestion de l’environnement.

         

TITRE III : DES OBLIGATIONS DE L’ETAT,  DES  COLLECTIVITES LOCALES ET DE LA

                     POPULATION

 

CHAPITRE PREMIER: DES OBLIGATIONS GENERALES

 

Article 40 :

 

Les autorités publiques, les entreprises privées, les institutions internationales, les associations et les particuliers doivent protéger l’environnement à tous les niveaux possibles.

 

Article 41 :

 

Les lois et règlements en vigueur doivent garantir le droit de chacun à un environnement sain et assurer un équilibre harmonieux au sein des écosystèmes et entre les zones urbaines et les zones rurales.

 

Article 42 :

 

Toutes les institutions publiques, privées et les particuliers sont tenus, dans le cadre de leur compétence, de sensibiliser la population aux problèmes de l’environnement et doivent par conséquent intégrer dans leurs activités des programmes permettant d’assurer une meilleure connaissance de l’environnement.

 

Article  43 :

 

Les établissements et institutions publiques ou privées ayant en charge la formation, la recherche et l’information sont tenus de diffuser les problèmes que rencontre l’environnement par des programmes adaptés et d’intégrer dans leurs activités des programmes permettant d’assurer une meilleure connaissance de l’environnement.

 

Article 44 :

 

Toute personne a le droit d’être informée sur les effets préjudiciables pour la santé de l’homme et pour l’environnement des activités nocives ainsi que sur les mesures prises pour prévenir ou compenser ces effets.

 

Article 45 :

 

Il incombe à l’Etat et aux populations locales et aux concessionnaires d’assurer, dans le respect des prescriptions environnementales, l’exploitation durable des ressources naturelles.

 

Article 46 :

 

L’Etat et la population doivent veiller à la création, au maintien et à l’entretien d’espaces verts.

 

Article 47 :

 

La gestion des eaux usées relève de la compétence de l’Etat, de la population et de toutes autres structures susceptibles de produire des effluents de nature à porter atteinte à l’environnement. La gestion des eaux usées peut être confiée à toute autre personne qui en a la capacité.

 

Article 48:

 

Les organes supérieurs de l’Etat et les entités décentralisées doivent élaborer des programmes d’action et organiser des plans d’urgence dans tous les domaines en vue de protéger l’environnement.

 

CHAPITRE II :   DES OBLIGATIONS SPECIFIQUES

 

Section première : Des obligations de  l’Administration Centrale

 

Article 49 :

 

L’Etat doit:

 

1°            mettre sur pied une politique générale de l’environnement et sa protection;

2°            prendre toutes dispositions appropriées pour assurer ou faire assurer le respect des obligations découlant des conventions et accords internationaux auxquels il est partie;

3°            interdire toute activité menée sous son contrôle ou dans les limites de sa juridiction, susceptible d’entraîner une dégradation de l’environnement dans un autre Etat ou dans des régions ne relevant pas de la juridiction nationale ;

4°            œuvrer en toute coopération avec les autres Etats pour prendre les mesures contre la pollution transfrontière ;

5°            mettre en place, en utilisant des mesures appropriées, des toilettes et l’hygiène dans les installations et lieux de rencontres publiques, sur les  routes et dans les habitations.

 

Article 50 :

 

L’Etat doit également :

1°    déterminer la politique nationale de l’Environnement et veiller à sa mise en œuvre ;

2°    assurer, par des mesures idoines, la protection, la conservation et la gestion de l’environnement ;

3°    faire une réglementation relative aux digues et déversements d’égouts, dans les milieux récepteurs et de recyclage.

 

Article 51:

 

L’Etat détermine :

1° des mesures de lutte contre l’érosion ;

2° les mesures de lutte contre la pollution du sol par des substances chimiques,  les engrais, les produits

     phytosanitaires et autres dont l’usage est admis ;

3° les mesures de prévention des pollutions diffuses affectant le sol et les mesures concrètes de restauration des sols endommagés ;

4° les mesures de protection des points de prélèvement d’eau potable.

 

Article 52 :

 

L’Etat définit des périmètres protégés, en vue de la protection, de la conservation ou de la restauration des :

 

            1° écosystèmes ;

            2° forêts, boisements, espèces de la biodiversité et espaces protégés ;

            3° monuments naturels, sites et paysages ;

            4° systèmes hydrologiques et leur qualité ;

            5° espaces littoraux, rivières, cours d’eau, lacs, plaines, vallées et marais.

 

Article 53:

 

L’autorité compétente, peut à l’intérieur des périmètres visés à l’article 52 de la présente loi organique :

 

            1° interdire, limiter ou réglementer les activités incompatibles avec les objectifs assignés à la zone ;

            2° mettre en œuvre des programmes de restauration du milieu naturel ou des monuments naturels ;

            3° approuver tout plan d’aménagement ou d’action définissant les moyens d’atteindre les objectifs assignés à la zone.

 

Article 54:

 

L’Etat dresse une liste :

 

1° des espèces animales et végétales qui doivent être protégées, en raison de leur rôle dans les écosystèmes, de leur rareté, de leur valeur esthétique, de la menace d’extinction qui pèse sur leurs populations et enfin de l’intérêt économique, culturel et scientifique qu’elles représentent. Cette liste est fixée par Arrêté du Ministre ayant l’environnement dans ses attributions ;

2°  des sites et monuments naturels protégés et il est précisé les mesures à prendre pour la protection du patrimoine architectural historique et culturel national. Cette liste est fixée par Arrêté du Ministre ayant le tourisme dans ses attributions.

 

Article 55 :

 

L’Etat assure la gestion de l’eau en préservant la qualité de ses sources, en évitant le gaspillage et en accroissant la disponibilité.

 

Article 56 :

 

L’Etat établit des normes appropriées de manière à faciliter la gestion des déchets et leur valorisation. A cette fin, les organes concernés  doivent :

 

1°            développer et  diffuser les nouvelles techniques scientifiques ;

2°            mettre en place des mécanismes visant l’utilisation des déchets ;

3°            réglementer les modes appropriés de fabrication et d’utilisation de certains matériaux ou produits, afin de faciliter la récupération des éléments de leur composition.

 

Article 57:

 

L’Etat doit:

 

1°            promouvoir l’utilisation des énergies renouvelables ;

2°            lutter contre le gaspillage de toutes les sources d’énergie et les ressources d’énergie ligneuse en particulier.

 

Article 58 :

 

L’Etat prend les mesures adéquates relatives à l’éducation, la formation et la sensibilisation de la population sur l’environnement dans les programmes d’enseignement à tous les niveaux. Il peut donner son agrément aux associations de défense de l’environnement.

 

Article 59:

 

L’Autorité Nationale Compétente coordonne les activités nationales de mise en œuvre et de suivi des conventions et accords internationaux relatifs à l’environnement.

 

Section 2 : Obligations des entités décentralisées

 

Article 60 :

 

D’une manière générale, les entités décentralisées sont chargées de l’application des lois et de la mise en œuvre des politiques, stratégies, programmes et plans d’actions visant la protection, la conservation et la gestion de l’environnement au Rwanda.

 

 

 

 

Article 61 :

 

Dans le cadre de conservation et de protection de l’environnement, les entités décentralisées sont particulièrement chargées de :

1°                            veiller à la protection des terres en luttant surtout contre l’érosion et en collectant les eaux de pluie ;

2°            reboiser, protéger et gérer les forêts ;

3°            protéger les rivières, les cours d’eau, les lacs, les sources et les eaux souterraines ;

4°            protéger et bien gérer les marais ;

5°                            conserver et bien gérer les aires protégées, les sites, les animaux et les végétaux appartenant à des espèces protégées.

 

Article 62 :

 

Les entités décentralisées sont chargées d’élaborer des schémas directeurs aux endroits destinés au stockage et au traitement des déchets ménagers.

 

Elles sont en outre responsables de la collecte et de l’élimination des déchets ménagers. Cette action peut être entreprise en collaboration avec des établissements, les Districts et les Villes ou avec des personnes physiques ou morales ayant des compétences et l’autorisation.

 

Elles assurent également l’élimination d’autres déchets autant que possible, eu égard à leurs caractéristiques et aux quantités produites, leur contrôle ou leur traitement.

 

Les Conseils de Districts et Villes, après avis des Comités chargés de la protection de l’environnement visés à l’article 66 de la présente loi organique, déterminent les taxes applicables aux services d’hygiène et assainissement.

 

Section 3: Droits et obligations de la population

 

Article 63 :

 

Dans la gestion de l’environnement, la population a le droit  de :

 

1° avoir le libre accès à l’information sur l’environnement ;

2° avoir l’occasion d’exprimer son opinion en matière d’environnement;

3° être représentée au sein des organes qui prennent les décisions en matière d’environnement ;

4° bénéficier de la formation, de la sensibilisation et de l’information des résultats de recherche sur l’environnement.

 

Article 64 :

 

Les populations ont le devoir et la responsabilité de contribuer à la protection et l’amélioration de l’environnement à travers les actions individuelles, les travaux communautaires, les clubs environnementaux, l’aménagement des espaces verts, des aires protégées et d’autres activités favorables à l’environnement. 

 

CHAPITRE III : DE LA MISE EN PLACE DES INSTITUTIONS

 

Article 65:

 

Pour l’application de la présente loi organique, il est créé :

 

1° un Office Rwandais de Protection de l’Environnement, REMA en sigle Anglais, un établissement public doté

    de la personnalité morale et de l’autonomie administrative et financière ;

 

2° un Fonds National de l’Environnement au Rwanda, FONERWA en sigle Français,  qui est chargé de chercher

    et gérer les finances.

 

L’organisation, le fonctionnement et les attributions de ces institutions sont déterminés par des lois particulières.

Article 66 :

 

Il est créé, au niveau des Provinces, de la Ville de Kigali, des Districts, des Villes, des Secteurs et des Cellules, des Comités responsables de la conservation et de la protection de l’environnement.

 

La composition, le fonctionnement et les attributions de ces Comités  sont déterminés par Arrêté du Premier Ministre.

 

CHAPITRE IV : DES ETUDES D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL

 

Article 67:

 

Tout projet doit faire l’objet d’une étude d’impact environnemental préalable à l’octroi de toute autorisation de mise en exécution. Il en est de même des programmes, plans et politiques susceptibles d’affecter l’environnement. Un arrêté du Ministre ayant l’environnement dans ses attributions précise la liste des projets visés par le présent article.

 

Article 68:

 

L’étude d’impact environnemental comporte au minimum :

1° la description sommaire du projet et ses variantes ;

2° l’analyse des conséquences prévisibles, directes et indirectes sur le milieu ;

3° l’analyse de l’état initial du milieu ;

4° les stratégies envisagées pour réduire, empêcher ou compenser les dommages;

5° les raisons de choix  de ce site ;

6° un bref résumé de l’information fournie au titre des points 1° à 5° du présent article;

7° la définition des modalités de contrôle et de suivi régulier d’indicateurs environnementaux avant, pendant le chantier, durant l’exploitation de l’ouvrage, mais surtout après la fin de l’exploitation ;

8° une estimation financière des mesures préconisées pour prévenir, réduire ou compenser les effets négatifs du projet sur l’environnement et des mesures de suivi et contrôle régulier d’indicateurs environnementaux.

 

Un arrêté du Ministre ayant l’Environnement dans ses attributions précise le contenu de cet article.

 

Article 69:

 

Des études d’impact environnemental sont examinées et approuvées par l’Office Rwandais de Protection de l’Environnement ou son mandataire autorisé par écrit. Le promoteur du projet paye une taxe dont l’assiette est fixée en fonction du montant de l’investissement inscrit ou à inscrire au bilan hors fonds de roulement. L’assiette de cette taxe est fixée par la loi portant création du Fonds National pour l’Environnement au Rwanda. L’étude d’impact est faite aux frais du promoteur.

 

Article 70:

 

Un arrêté du Ministre ayant l’environnement dans ses attributions établit et révise la liste des travaux, activités, documents de planification pour lesquels les autorités publiques ne pourront prendre aucune décision, approbation ou autorisation sans disposer d’une étude d’impact environnemental sur le projet. L’étude d’impact doit préciser les conséquences directes ou indirectes pour l’environnement.

 

TITRE IV : DES MESURES INCITATIVES AUX CONSERVATEURS DE L’ENVIRONNEMENT

 

Article  71 :

 

Toute opération contribuant notamment à lutter contre l’érosion et la sécheresse, toute opération de boisement ou de reboisement, toute activité contribuant à promouvoir l’utilisation rationnelle des ressources d’énergie renouvelables, l’emploi des foyers améliorés économisant le bois de chauffage et d’autres sources d’énergie, de conserver les forêts, peut bénéficier  d’un appui du Fonds National pour l’Environnement.

 

Article 72 :

 

Dans son action, le Fonds National pour l’Environnement peut notamment accorder des prêts ou des subventions aux services publics, aux associations et aux particuliers lorsqu’ils réalisent des investissements ou engagent des actions ou campagnes destinées à prévenir les pollutions ou à adapter les installations existantes aux normes de qualité de l’environnement, suivant la réglementation de l’autorité nationale compétente.

 

Article 73 :

 

Les entreprises industrielles qui importent des équipements leur permettant d’éliminer dans leur processus de fabrication ou dans leurs produits les gaz à effet de serre notamment le dioxyde de carbone et le chlorofluorocarbone ou de réduire toute forme de pollution de l’environnement, bénéficient d’une réduction de taxe douanière sur ces équipements dans les proportions et une durée déterminée, suivant les besoins et cette réduction est régie par la loi des finances.

                                                           

Les personnes physiques ou morales qui entreprennent des actions de promotion de l’environnement bénéficient d’une déduction de taxe suivant des modalités fixées par la loi des finances.

 

TITRE V : DU CONTROLE, SUIVI ET INSPECTION

 

Article 74 :

 

Sans porter préjudice à ce qui est prévu dans d’autres lois, ceux qui ont des compétences pour rechercher et constater les infractions aux dispositions de la présente loi organique et à celles des textes pris pour son application, sont des officiers de police judiciaire, les personnels assermentés des administrations de la chasse, de la pêche, des eaux et des forêts, de l’hygiène et de l’assainissement, de l’agriculture et de l’élevage, des parcs nationaux, des aires protégées, les inspecteurs du travail, les agents de douanes, les agents de l’Office Rwandais de Gestion de l’Environnement ainsi que les personnes nommées à cet effet par arrêté du Ministre ayant la justice dans ses attributions.

 

Article 75: 

 

Sans porter préjudice aux dispositions d’autres lois, les personnes compétentes visées à l’article 74 de la présente loi organique nommée à cet effet par arrêté du Ministre ayant la Justice dans ses attributions peuvent:

1° pénétrer dans les enceintes et les bâtiments  des exploitations  industrielles, agricoles ou d’élevage, les dépôts,

    entrepôts, magasins et les lieux de vente ;

2° inspecter les installations, aménagements, maisons, machines, véhicules, appareils et produits ;

3°  avoir accès  à tous documents relatifs à l’exploitation de l’industrie;

4°  opérer les prélèvements des échantillons, mesures, relevés et analyses requises ;

5° suspendre provisoirement dans un délai ne dépassent pas trente (30) jours toute activité dégradant l’environnement.

 

Article 76:

 

Dans l’exercice des pouvoirs qui leur sont reconnus par l’article 75 de la présente loi organique, les personnels compétents éviteront tout arrêt de production ou d’une façon générale, toute gêne à l’exploitation contrôlée qui ne serait pas strictement nécessaire à l’accomplissement de leur mission. Ils sont tenus au secret professionnel.

 

Article 77 :

 

Lorsqu’ils auront constaté une infraction, les agents visés à l’article 74, en rédigent un procès-verbal qui fait mention du constat des objets saisis et l’endroit où ces objets saisis ont été déposés. Les actions de poursuite sont exercées directement par l’Autorité Compétente sans préjudice du droit exercé par le Ministère Public.  

Article 78:

 

Des mesures appropriées pour la protection de l’environnement doivent être instaurées et les services d’inspection et de gestion de l’environnement doivent en assurer le strict respect.

Article 79 :

 

Les entreprises ou ouvrages, sources de pollutions importantes seront soumises à un audit écologique par des experts agréés. Le coût de l’audit est à charge du propriétaire.

 

Les modalités et les conditions de cet audit sont précisées par Arrêté du Ministre ayant l’environnement dans ses attributions. Les résultats de l’audit sont transmis aux autorités compétentes. 

 

TITRE VI : DES DISPOSITIONS PREVENTIVES ET REPRESSIVES

 

CHAPITRE PREMIER : DES DISPOSITIONS PREVENTIVES

 

Article 80:

 

Les immeubles, établissements agricoles, industriels, commerciaux ou artisanaux, véhicules ou autres objets mobiliers, exploités ou détenus par toute personne physique ou morale, privée ou publique devront être construits, exploités ou utilisés de manière à satisfaire aux normes techniques en vigueur ou édictées en application de la présente loi organique.

 

Article 81:

 

Sont interdits :

 

1° les déversements, les rejets de tous corps solides, de toutes substances liquides, gazeuses, dans les cours 

d’eaux, les rivières et leurs rives ;

2° toute activité susceptible de nuire à la qualité de l’air et des eaux tant de surface que souterraines ;

3° les feux de brousse et des incinérations non autorisées ;

4° fumer le tabac en public et dans tout lieu réservé aux rencontres du public ;

5°  le fait  d’uriner ou de faire d’autres besoins dans un endroit non autorisé ;

6° cracher par terre, se moucher et jeter la morve ou toute autre saleté provenant du corps humain n’importe où.

 

Article 82 :

 

Il est interdit de rejeter n’importe où toutes substances susceptibles de :

 

1° détruire les sites et monuments présentant un intérêt scientifique, culturel, touristique et historique ;

2° tuer ou exterminer la faune et la flore ;

3° constituer un danger pour la santé des êtres vivants ;

4° porter atteinte à la valeur esthétique et touristique du lac ou d’une rivière.

 

Article 83:

 

Il est interdit de jeter dans les zones humides :

 

1° des eaux usées, à moins de les avoir préalablement traitées conformément aux normes en vigueur ;

2° des déchets de toutes sortes non préalablement traités et polluants.

 

Toute activité susceptible de porter atteinte à la qualité d’eau est interdite.

 

Article 84 :

 

Il est interdit de détenir ou d’abandonner des déchets susceptibles de :

 

1° favoriser le développement de vecteurs de maladies ;

2° provoquer des dommages aux personnes et aux biens.

 

Article 85 :

 

A l’exception des activités destinées à protéger et à conserver les cours d’eau, les rivières et les lacs, toutes les activités agricoles ne sont permises qu’au-delà de dix mètres (10m) à partir de la rive des rivières et au-delà de cinquante mètres (50 m) à partir de la rive des lacs. Aucune activité agricole n’est permise en dessous de ces limites.

 

Un arrêté du Ministre ayant l’environnement dans ses attributions dresse la liste des rivières visées à cet article et détermine d’autres mesures à respecter pour des petits cours d’eau.

 

Article 86 :

 

Aucune activité pastorale nécessitant les activités agricoles ne peut se faire dans les marais sans respecter la marge de dix mètres (10 m) à partir des rives des rivières et celle de cinquante mètres (50 m) à partir des bordures des lacs. La construction des étables pour bétail doit se faire au-delà de soixante mètres (60m) depuis la rive des rivières et cours d’eau et à deux cents mètres (200m) au-delà des rives des lacs. L’emplacement des étangs piscicoles ainsi que les espèces de poissons à utiliser dans la pisciculture sont autorisées par le Ministre ayant l’environnement dans ses attributions ou son délégué.

 

Article 87 :

 

Il est interdit de construire des habitations dans les zones humides (rivières, grands ou petits marais), situées en milieu urbain ou rural, d’y installer un marché, un dépotoir, un cimetière ou tout autre bâtiment susceptible de les dégrader. Les constructions ne sont autorisées qu’au-delà de vingt mètres (20 m) au moins  à partir de la limite du marais. En cas de dérogation, les constructions à vocation touristique peuvent être autorisées dans les marais par le Ministre ayant l’environnement dans ses attributions.

 

En outre, à l’exception des activités de recherche ou  scientifiques, il est interdit de mener toute sorte d’activité dans les zones humides protégées.

 

L’arrêté du Ministre ayant l’environnement dans ses attributions établit la liste des plaines interdites aux constructions et les marais protégés sur base d’une étude scientifique.

  

Article 88:

 

Sont interdits :

 

1° tous déversements, écoulements, rejets ou dépôts de toutes natures susceptibles de provoquer ou d’accroître la

    pollution des eaux dans les limites  territoriales ;

2° toute exploitation illégale des ressources naturelles, dégradantes et/ou non réglementées :

3° toute émission dans l’atmosphère de gaz toxique, fumée, suie, poussière ou toute autre substance chimique non

    conformes à la réglementation en vigueur.

 

Article 89 :

 

Conformément aux dispositions spéciales des conventions internationales signées et ratifiées par le Rwanda, sont interdits les déversements, les immersions et incinération dans les eaux, dans les zones humides des substances de toutes natures susceptibles :

 

1° de porter atteinte à la santé de la population et aux ressources biologiques ;

2° de nuire aux activités de transport fluvial ou maritime, de pêche et autres ;

3° de dégrader les valeurs d’agréments et le potentiel touristique des milieux aquatiques.

 

 

 

 

 

Article 90 :

 

Sont interdits :

1° les dépôts de déchets sur le domaine public non autorisé, y compris le domaine public tel que défini par les textes

     en vigueur ;

2° l’importation des déchets sur le territoire national ;

3° l’immersion, l’incinération, l’élimination des déchets  dans les zones humides par  quelque procédé  que ce soit,

     sans se conformer à la législation rwandaise en vigueur.

 

Article 91:

 

Sont interdits sur tout le territoire national, tous actes relatifs à l’achat, à la vente, à l’importation, à l’exportation, au transit,  au dépôt et au stockage des substances ou combinaisons de substances chimiques dangereuses. Un arrêté du Premier Ministre détermine la liste des substances dangereuses et d’autres polluants interdits.

 

Article 92 :

 

Sont interdites, si elles n’ont pas fait l’objet d’une homologation ou si elles ne bénéficient pas d’une autorisation provisoire par les autorités compétentes, toute importation, exportation, détention en vue de la vente, de distribution même à titre gratuit, d’une quelconque des matières chimiques.

 

L’arrêté du Premier Ministre détermine la liste des produits chimiques interdits visés dans le présent article.

 

Article 93 :

 

Sont interdits :

 

1° l’usage d’explosifs, de drogues, de produits chimiques ou appâts dans les eaux de nature à enivrer le poisson ou à le détruire ;

2° l’emploi de drogues, de produits chimiques ou appâts de nature à détruire le gibier et/ou le rendre impropre à la consommation.

 

Article 94 :

 

Il est interdit de :

 

1° tuer, blesser ou capturer les animaux appartenant aux espèces protégées ;

2° détruire ou endommager les habitats, les œufs, les larves et les jeunes espèces protégées ;

3° faire périr, endommager les végétaux protégés, les cueillir et en détruire toute une partie ;

4° transporter ou mettre en vente tout ou partie d’un animal, d’un végétal protégé ;

5° procéder à l’abattage d’arbres dans les forêts classées, aires protégées et parcs nationaux.

 

CHAPITRE II : DES DISPOSITIONS REPRESSIVES

 

Article 95 :

 

Toute personne morale ou physique, qui omet de faire une étude d’impact environnemental préalable à tout projet susceptible d’avoir des effets nuisibles sur l’environnement, est passible de suspension d’activités et de fermeture d’établissement sans préjudice des mesures de réparation aux dommages causés à l’environnement, aux personnes et aux biens.

 

La falsification d’une étude d’impact environnemental et/ou sa non-conformité sont punies des même peines que celles prévues au paragraphe premier du présent article.

 

 

 

Article 96:

 

Est puni d’un emprisonnement de deux (2) mois a deux (2) ans et d’une amende de trois cent mille (300.000) à deux millions (2.000.000) de francs rwandais ou l’une de ces peines,  quiconque, en violation de la réglementation en vigueur,  procède ou fait procéder à l’abattage d’arbres ou d’animaux dans les forêts classées, les aires protégées et les parcs nationaux. Les complices sont punis de mêmes peines.

 

Article 97:

 

Est puni d’une amende d’un million (1.000.000) à cinq millions (5.000.000) de francs rwandais et d’un emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans ou de l’une de ces peines, toute destruction de site ou monument classé.

 

Article 98:

 

Est puni d’un emprisonnement de un (1) à six (6) mois et d’une amende d’un million (1.000.000) à cinq millions (5.000.000) de francs rwandais ou de l’une de ces peines,  tout responsable d’un établissement faisant obstacle à l’exercice des fonctions des agents chargés de l’inspection des installations classées. En cas de récidive, il peut être procédé à la fermeture temporaire de l’établissement.

 

Article 99 :

 

Quiconque poursuit l’exploitation d’une installation classée sans se conformer au respect des prescriptions techniques déterminées par Arrêté du Ministre ayant les installations classées dans ses attributions, est puni d’un emprisonnement d’un (1) mois à un (1) an et d’une amende de deux cent mille (200.000)  à deux millions (2.000.000) de francs rwandais ou l’une de ces peines.

 

Article 100 : 

 

Quiconque poursuit l’exploitation d’une installation classée frappée de fermeture, de suspension ou d’interdiction sera punie de deux (2) mois à deux (2) ans d’emprisonnement et  d’une amende de cinq millions (5.000.000) à dix millions (10.000.000) de francs rwandais ou de l’une de ces peines.

 

Article 101:

 

Est puni d’une amende d’un million (1.000.000) à deux millions cinq cent mille (2.500.000) de francs rwandais et d’un emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans ou de l’une de ces  peines, quiconque se livre de façon illicite à des travaux de recherches ou d’exploitation des mines.

 

Article 102:

 

Est puni d’une amende d’un million (1.000.000) à cinq millions (5.000.000) de francs rwandais et d’un emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans ou l’une de ces peines,  quiconque verse des déchets interdits ou, sans autorisation, des rejets soumis à autorisation préalable ainsi que défini par la présente loi organique.

 

Article 103:

 

Est puni d’une amende de deux millions (2.000.000) à cinq millions (5.000.000) de francs rwandais et d’un emprisonnement de deux (2) mois à deux (2) ans ou de l’une de ces peines, toute personne ayant pollué les eaux intérieures par des déversements, écoulements, rejets et dépôts de substances de toute nature susceptible de provoquer ou d’accroître la pollution des eaux.

 

En cas de récidive, la peine est portée au double. Le coupable peut être condamné à réhabiliter les lieux pollués.

 

L’Autorité Compétente peut, en cas de négligence, refus ou résistance, procéder à la réhabilitation ou y faire procéder aux frais et dépens de l’intéressé.

 

Article 104 :

 

Est passible d’un emprisonnement d’un (1) à cinq (5) ans et d’une amende de cinq millions (5.000.000) à cinquante millions (50.000.000) de francs rwandais quiconque :

 

1° importe sans autorisation des déchets sur le territoire national ;

2° immerge, incinère ou élimine par quelque procédé que ce soit des déchets dans les zones humides.

 

Article 105 :

 

Est punie d’une amende d’un million (1.000.000) à dix millions (10.000.000) de francs rwandais, toute entreprise agréée pour le recyclage des déchets, qui les déverse dans un endroit non autorisé.

 

L’autorisation d’exercer toute activité de collecte de déchets sur le territoire national peut être suspendue en cas de non-respect du cahier des charges.

 

Article 106 : 

 

Quiconque procède ou fait procéder à l’achat, à la vente, à l’importation, au transit, au stockage, à l’enfouissement ou au déversement sur le territoire national de déchets dangereux ou signe un accord pour l’autorisation de telles activités visées dans les articles 92 à 94 de la présenté loi organique est puni d’un emprisonnement de dix (10) à vingt (20) ans et d’une amende de cinquante millions (50.000.000) à deux cent millions (200.000.000) de francs rwandais.

 

La juridiction ayant prononcé la peine peut également:

 

1° ordonner la saisie de tout moyen ayant servi à la commission de l’infraction ;

2° ordonner la saisie et l’élimination des déchets aux frais et dépens du propriétaire desdits déchets.

 

Article 107 : 

 

Seront punis d’une amende de dix mille (10.000) à cent mille (100.000) francs rwandais ceux qui auront déposé, abandonné, jeté des ordures, déchets, matériaux ou versé des eaux usées domestiques dans un lieu public ou privé sauf si le dépôt a lieu à un emplacement désigné à cet effet par l’autorité compétente.  

 

Sont punis d’une amende de dix mille (10.000) francs rwandais ou astreints au nettoyage des lieux, ceux qui auront pollué par des déchets humains et ménagers un bien public ou privé sauf si ces emplacements sont désignés à cet effet par l’autorité compétente.

 

Article 108 :

 

Est puni d’une amende de dix mille (10.000) à cent mille (100.000) de francs rwandais quiconque :

 

1°   fait usage dans les agglomérations et aux environs des hôpitaux et des écoles, d’avertisseurs sonores en dehors

      des cas de danger immédiat ;

2°    fait usage intempestif et sans nécessité absolue, en dehors des agglomérations, d’avertisseurs sonores ;

3°    fait usage, sans nécessité absolue d’avertisseurs sonores dans la nuit ;

4°    émet des bruits susceptibles de causer une gêne aux usagers de la route et aux riverains ;

5°    utilise des engins à moteur munis d’avertisseurs sonores non conformes au type homologué par les services

        compétents ;

6°  émet des bruits susceptibles de nuire à la santé des êtres vivants, de constituer une gêne excessive et

      insupportable pour le voisinage ou d’endommager les biens.

 

 

 

Article 109 :

 

Est puni d’une amende de dix mille (10.000) à cinquante mille (50.000) francs rwandais, et ce, conformément aux limites établies par l’Autorité Compétente, quiconque :

 

1° incinère des ordures ménagères, des résidus végétaux dans les champs, des pneus et des plastiques ;

2° dont le véhicule dégage des fumées et gaz nocifs ;

3° fume en public ou dans les lieux réservés aux rencontres publiques.

 

Article 110 :

 

Le contrevenant aux articles 85, 86 et 87 de la présente loi organique voit ses installations détruites et est puni d’un emprisonnement  allant de six (6) mois à deux (2) ans et d’une amende de deux cent mille (200.000) à cinq millions (5.000.000) de francs rwandais ou l’une de ces peines.

 

En cas de récidive, la peine est portée au double.

 

Le coupable peut être condamné à curer et réhabiliter les lieux.

 

Article 111 :

 

Les circonstances atténuantes et le sursis ne sont pas applicables aux infractions prévues par la présente loi organique relative aux déchets dangereux.

 

Article 112:

 

La tentative et la complicité des infractions prévues par la présente loi organique sont punissables des même peines que l’infraction elle-même.

 

Article 113 :

 

Lorsque les peines prévues par cette loi organique se recoupent avec d’autres dispositions pénales, on applique la peine la plus sévère.

 

Article 114 :

 

Sans préjudice des dispositions de l’article 111 de la présente loi organique, l’administration chargée de l’environnement peut transiger en toute circonstance et à tout moment de la procédure avant toute décision du tribunal. La demande de transaction est soumise à l’Autorité Nationale Compétente qui fixe, en cas d’acceptation, le montant de celle-ci, en tenant en considération les peines prévues par la présente loi organique.

 

Article 115:

 

La poursuite des infractions prévues par la présente loi organique obéit aux règles définies par le Code de Procédure Pénale.

 

TITRE VII : DES DISPOSITIONS FINALES

 

Article 116:

 

Sous réserve des dispositions prévues dans les articles 29 et 30 de la Constitution de la République du Rwanda, du 4 juin 2003 telle que révisée à ce jour, tous établissements existant qui ne sont pas en conformité avec les dispositions de la présente loi organique doivent s’y conformer dans un délai de deux (2) ans à dater de la date de sa mise en vigueur.

 

 

Article 117:

 

Toutes les dispositions légales antérieures et contraires à la présente loi organique sont abrogées.

 

Article 118:

 

La présente loi organique entre en vigueur le jour de sa publication au Journal Officiel de la République du Rwanda.

 

Fait à Kigali, le 08/04/2005

 

Le Président de la République

KAGAME Paul

(sé)

 

Le Premier Ministre

MAKUZA Bernard

(sé)

 

Le Ministre des Terres, de l’Environnement, des Forêts, de l’Eau et des Mines

MUGOREWERA Drocella

(sé)

 

Le Ministre de l’Administration Locale, de la Bonne Gouvernance,

du Développement Communautaire et des Affaires Sociales

MUSONI Protais

(sé)

 

Le Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération

Dr. MURIGANDE  Charles

(sé)

 

Le Ministre de l’Agriculture et de l’Elevage

Dr. HABAMENSHI  Patrick

(sé)

 

Le Ministre des Infrastructures

BIZIMANA Evariste

(sé)

 

Le Ministre du Commerce, de l’Industrie, de la Promotion

des Investissements, du Tourisme et des Coopératives

Prof. NSHUTI Manasseh

(sé)

 

Le Ministre de la Justice

MUKABAGWIZA Edda

(sé)

 

Vu et Scellé du Sceau de la République :

 

Le Ministre de la Justice

MUKABAGWIZA Edda

(sé)

 

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